Le 14 septembre 2000, le Cardinal Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, soumettait à l’approbation du Saint Père un document intitulé : « Instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison ».
L’Instruction se fixe pour but d’aider les Évêques « à mieux guider les fidèles dans ce domaine, en encourageant ce qu’il y a de bon et en corrigeant ce qui serait à éviter ». Il s’agit essentiellement de mesures disciplinaires, présentées sous formes de dix articles ; ceux-ci sont précédés d’une Note doctrinale qui veut situer l’horizon de la réflexion et garantir le bien-fondé des mesures proposées.
L’introduction doctrinale commence par rappeler le sens et la valeur de la souffrance dans l’économie du salut : Ancien et Nouveau Testaments. Elle constate que non seulement Jésus a répondu au désir de guérison et a opéré un grand nombre de miracles, mais qu’il a transmis à ses Apôtres ainsi qu’aux soixante-douze disciples envoyés en mission, « le pouvoir de guérir toute maladie et toute langueur » (Mt 10,1). Ce ministère s’est prolongé dans l’Église entre autres par les « charismes de guérison » (1Co 12,9.28.30), qui « de ce point de vue, revêtent une importance particulière », comme « dons de guérison, accordés dans l’unique Esprit, qu’une personne reçoit pour d’autres ». Le souci de prier pour la guérison des malades est attesté dans l’Église tout au long de son histoire, comme en témoignent les Pères et les Traditions liturgiques des différentes Églises chrétiennes.
Le document s’achemine ainsi vers une analyse de la situation actuelle.
La première mesure disciplinaire affirme le droit de « tout fidèle d’élever à Dieu des prières pour obtenir la guérison » ; l’article précise que celles-ci doivent être « guidées par un ministre ordonné » lorsqu’elle se déroulent dans une Église ou autre lieu sacré. Cet article n’est cependant qu’une introduction pour arriver au vif du sujet. Si nous interprétons correctement l’intention de la Congrégation pour la doctrine de la foi, son souci est avant tout de
- clarifier les différentes formes que peut prendre la prière de guérison
- afin d’en codifier l’exercice.
Distinguons d’abord les prières de guérison liturgiques et non-liturgiques.
Les articles 2 à 4 traitent des prières de guérison liturgiques : elles doivent être
- autorisées explicitement par l’Évêque du lieu, et
- célébrées selon le rite prescrit et avec les vêtements liturgiques indiqués dans le Rituel romain.
La question est un peu plus complexe en ce qui concerne les prières de guérison non liturgiques.
Le document distingue entre :
- celles « qui n’entretiennent aucun lien avec un charisme de guérison ; et
- celles « qui peuvent faire penser à un charisme de guérison vrai ou apparent ».
Parmi les premières sont citées les célébrations qui se déroulent dans les sanctuaires, « qui n’impliquent pas un charisme de guérison, parce qu’il n’y a pas de sujet porteur de ce charisme ». Elles sont bien sûr légitimes, « pourvu qu’on n’en travestisse pas le sens authentique ».
En ce qui concerne les prières de guérison « qui peuvent faire penser à un charisme de guérison vrai ou apparent », il faut reconnaître que le document est beaucoup plus délicat à interpréter. La Note doctrinale définit comme suit ce « prétendu charisme » : « Pour qu’on puisse parler d’un éventuel charisme, il faut que s’impose comme déterminante pour l’efficacité de la prière, l’intervention d’une ou de plusieurs personnes ou d’une catégorie précise de personnes, par exemple les dirigeants du groupe qui animent la réunion. » Ces critères ne sauraient en aucune manière définir un charisme authentique, ni au sens biblique – tel que le rapporte la lettre aux Corinthiens – ni au sens théologique. Il s’agit plutôt de la définition d’une déviance par rapport à l’exercice normal des charismes. Il est donc impératif de bien souligner l’adjectif « prétendu », qui qualifie le terme « charisme » dès l’introduction de la note doctrinale, précisant d’emblée l’objet du document. Ce n’est donc pas l’exercice légitime d’un authentique charisme de guérison qui est mis en cause, mais la mise en scène d’une caricature de celui-ci, dans laquelle une catégorie prédéfinie de personnes s’instaure a priori comme détentrice d’un prétendu charisme de guérison, qui se trouve par le fait même dénaturé en « pouvoir ».
Cette interprétation est confirmée à deux reprises par le document lui-même.
– La note doctrinale précise en effet explicitement : « On ne peut attribuer le “charisme de guérison” à une classe déterminée de fidèles », dénonçant ainsi la déviance dont nous venons de parler et sur laquelle était centrée la définition citée du « prétendu charisme de guérison ».
– Et les mesures disciplinaires soulignent la nécessité, durant le déroulement des prières non-liturgiques de guérison, d’éviter « qu’on n’en vienne, surtout de la part de ceux qui les dirigent, à des formes semblables à l’hystérie, à l’artificialité, à la théâtralité ou au sensationnalisme » (Art. 5, §3). Tout au contraire, « ceux qui conduisent les célébrations de guérison, liturgiques ou non-liturgiques, doivent essayer de maintenir dans l’assemblée une atmosphère de dévotion sereine et doivent garder la prudence nécessaire si des guérisons surviennent parmi les assistants ; ils pourront recueillir avec soin et simplicité, à la fin de la célébration, les éventuels témoignages et soumettre le fait à l’autorité ecclésiastique compétente » (Art. 9). L’Article 10 précise que « L’évêque diocésain doit nécessairement intervenir avec son autorité quand il y a des abus dans les célébrations de guérison liturgiques et non-liturgiques, en cas de scandale évident pour la communauté de fidèles, ou quand il y a de graves manquements aux normes liturgiques et disciplinaires. »
L’intentionnalité du document apparaît dès lors clairement dans les deux objectifs suivants :
1- Rappeler que l’Esprit demeure libre de ses dons.
Un charisme est un appel à se mettre au service de la communauté, que l’Esprit adresse à un ou plusieurs membres de l’assemblée, de façon ponctuelle ou répétée, sollicitant leur collaboration « pour que l’assemblée soit édifiée » (1Co 14,5), et leur confiant à cette fin les dons nécessaires pour exercer ce ministère : « À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous » (1Co 12,7).
Déterminer d’avance la nature des charismes et leurs destinataires reviendrait à usurper la place de l’Esprit. C’est pourquoi le document rappelle qu’il faut « se fier à la volonté souveraine de l’Esprit Saint, qui donne à certains un charisme spécial de guérison pour manifester la force de la grâce du Ressuscité ».
2- Prévenir toute manipulation de l’assemblée par des attitudes théâtrales ou hystériques de la part de ceux qui dirigent la prière, comportement qui induirait une atmosphère artificielle surexcitée, n’ayant plus rien à voir avec le recueillement indispensable pour que puisse se déployer une authentique action de l’Esprit : « Que tout se fasse convenablement et avec ordre » conseillait déjà Saint Paul (1Co 14,40), « car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix » (1Co 14,33).
En ce qui concerne les autres mesures disciplinaires, le document précise dans l’Article 5 que « les prières de guérison non-liturgiques doivent être faites selon des modalités différentes des célébrations liturgiques, par exemple des rencontres de prière ou de lecture de la Parole de Dieu » (§1), en évitant toute confusion avec les célébrations liturgiques proprement dites (§2). C’est pourquoi l’Article 7 (§1) précise qu’« à l’exception des cérémonies pour les malades prévues dans les livres liturgiques », par exemple l’Onction sacramentelle des malades, pour laquelle le Rituel prévoit une célébration au cours de la liturgie eucharistique, « les prières de guérison liturgiques et non-liturgiques ne doivent pas être incluses dans, ni faire partie de, la célébration de la Très Sainte Eucharistie, des Sacrements, ni de la Liturgie des Heures » ; tout en maintenant (art.7 §2) la possibilité d’« insérer des intentions de prière particulières pour la guérison des malades dans la prière universelle ou “des fidèles” ». Enfin l’Article 8 insiste sur la distinction à maintenir entre prières d’exorcismes – qui relèvent d’un ministère particulier ne pouvant être exercé qu’en dépendance stricte de l’Évêque diocésain (§1) – et célébrations de guérison, liturgiques ou non-liturgiques (§2) : « Il est absolument interdit d’insérer les prières d’exorcisme dans la célébration de la Sainte Messe, des Sacrements et de la Liturgie des Heures » (§3).
Nous terminerons par une dernière citation de la Note doctrinale qui tout en soulignant la légitimité de la demande de guérison adressée à Dieu, rappelle avec le pape Jean-Paul II, que « dans la Croix du Christ, non seulement la Rédemption s’est accomplie par la souffrance, mais de plus, la souffrance humaine elle-même a été rachetée. En opérant la Rédemption par la souffrance, le Christ a élevé en même temps la souffrance humaine jusqu’à lui donner valeur de Rédemption. Tout homme peut donc, dans sa souffrance, participer à la souffrance rédemptrice du Christ » (Jean-Paul II, Lettre apostolique Savifici doloris, n. 19, AAS, 76(1984), p. 225).
« En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est l’Église » (Col 1,24).
« Il s’agit là de la joie pascale, fruit de l’Esprit Saint. Puissent beaucoup de malades peuvent devenir porteurs de “la joie de l’Esprit Saint au milieu de leurs épreuves” (1Th 1,6) et être témoins de la Résurrection de Jésus. » (Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, n. 53, AAS, 81(1989), p. 499)